CE QUI A CHANGE DEPUIS LA LOI MACRON
- Le délai d’attribution de places d’examens est identique pour les candidats libres et les candidats inscrits en auto-école.
- Les conditions d’agrément d’une auto-école sont soumises à l’examen de la Commission pour la Sécurité et l’Education routière afin que les décisions liées à l’accord d’agrément garantisse d’indépendance des décideurs.
À SAVOIR
Si la loi n’oblige plus l’accompagnateur à suivre une formation préalable de 4 heures , nous vous conseillons et vous proposons une formation auprès d’un enseignant professionnel afin de vous garantir une formation sûre et efficace.
L’age minimum pour débuter l’apprentissage de la conduite est aujourd’hui de 15 ans (16 ans auparavant).
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux
NOR: INTS1308619A
Version consolidée au 20 janvier 2017
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7, R. 211-3, R. 221-4, R. 221-5, R. 317-25 et R. 413-5 ;
Vu le code des assurances, notamment l’article L. 211-1 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d’agrément des associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
L’apprentissage de la conduite à titre non onéreux, dispensé sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, est ouvert aux personnes remplissant les trois conditions suivantes :
1° Etre âgé de seize ans minimum ;
2° Etre titulaire d’un formulaire de demande de permis de conduire, conforme aux dispositions prévues à l’arrêté du 20 avril 2012 modifié susvisé et validé par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée ou d’un récépissé de dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire ;
3° Etre détenteur du livret d’apprentissage mentionné à l’article R. 211-3 du code de la route.
Ce livret permet à l’apprenti conducteur et à l’accompagnateur de s’assurer de l’acquisition de l’ensemble des compétences requises pour l’apprentissage de la conduite.
Lors de l’apprentissage de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Seul le formulaire de demande de permis de conduire ou le récépissé de dépôt de cette demande permet de justifier de la situation d’apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers.
Article 2 En savoir plus sur cet article…
- Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.Ces véhicules sont soumis aux dispositions du a et du 1°, du 3° et du 6° du b de l’article 6 de l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.2. Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention « apprentissage », placé sur le toit, ou l’inscription « apprentissage » placée à l’avant et à l’arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 × 12 centimètres, ni excéder 50 × 15 centimètres.3. Ces véhicules doivent faire l’objet d’un contrat d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Article 3 En savoir plus sur cet article…
L’accompagnateur est assis à l’avant du véhicule, à côté de l’apprenti conducteur. Il veille à ce que l’apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l’article R. 413-5 du code de la route.
Article 4 En savoir plus sur cet article…
L’accompagnateur doit être titulaire :
- de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ;
- d’une attestation certifiant qu’il a suivi la formation obligatoire le préparant à assurer cette fonction, délivrée dans les conditions définies à l’article 5 du présent arrêté. L’original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition.
Article R211-3
- Modifié par DÉCRET n°2015-1537 du 25 novembre 2015 – art. 2
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l’obtention du permis de conduire, il faut :
1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l’apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l’article R. 211-5 ;
2° Etre détenteur d’un livret d’apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d’un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
4° Etre, durant l’apprentissage, sous la surveillance constante et directe d’un enseignant, titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d’un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;
5° Utiliser, durant l’apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l’article R. 317-25.
Article R317-25
- Modifié par Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 – art. 9
Tout véhicule utilisé pour l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être muni :
-à l’usage de l’élève, d’un rétroviseur intérieur, d’un rétroviseur latéral extérieur gauche et d’un rétroviseur latéral extérieur droit ;
-à l’usage de l’enseignant de la conduite ou de l’accompagnateur, d’un rétroviseur intérieur et d’un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ;
-à l’usage de l’enseignant ou de l’accompagnateur, de dispositifs de double commande dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Les véhicules non munis réglementairement d’un rétroviseur intérieur destiné au conducteur ne sont pas soumis à l’obligation de rétroviseur intérieur complémentaire.
Pour en savoir plus
Article R211-3
Article R211-3
- Modifié par Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 – art. 2
Article R211-3
- Modifié par Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 – art. 2
Article R211-3
- Modifié par DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 – art. 3
Article R211-3
- Modifié par DÉCRET n°2015-1537 du 25 novembre 2015 – art. 2
Article R211-3
- Modifié par Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 – art. 2